Article 34
Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996
Les vacances survenues dans les conseils de l'ordre sont comblées dans l'intervalle des élections par des membres suppléants qui sont élus pour six ans et ne sont pas soumis au renouvellement triennal.
Tout membre suppléant peut faire acte de candidature en qualité de membre titulaire lors du renouvellement normal de la moitié des sièges ou lors des élections partielles, à la condition de démissionner de son mandat.
Il est pourvu, dans ce cas, à la vacance ouverte par la démission.