Décret n° 70-147 du 19 février 1970 relatif à l'ordre des experts comptables et des comptables agréés

En vigueur du 22/02/1970 au 04/09/1996En vigueur du 22 février 1970 au 04 septembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2012

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Article 34

Version en vigueur du 22/02/1970 au 04/09/1996Version en vigueur du 22 février 1970 au 04 septembre 1996

Abrogé par Décret n°96-764 du 2 septembre 1996 - art. 25 (Ab) JORF 4 septembre 1996

Les vacances survenues dans les conseils de l'ordre sont comblées dans l'intervalle des élections par des membres suppléants qui sont élus pour six ans et ne sont pas soumis au renouvellement triennal.

Tout membre suppléant peut faire acte de candidature en qualité de membre titulaire lors du renouvellement normal de la moitié des sièges ou lors des élections partielles, à la condition de démissionner de son mandat.

Il est pourvu, dans ce cas, à la vacance ouverte par la démission.