Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999En vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 23

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

Les procès-verbaux ne peuvent être délivrés que pour des éléments de construction nettement définis et référencés. Cette définition et cette référence engagent la responsabilité du constructeur.

Le demandeur doit :

Fournir une description de l'élément et indiquer les moyens de vérifier la conformité, en particulier le nom, la référence et l'origine des matériaux constructifs, cette description doit mentionner les caractéristiques utiles en matière de résistance au feu ;

Fournir, s'il y a lieu, les justifications de durabilité ; mention en sera faite au procès-verbal ;

Fournir pour les éléments fabriqués en atelier ou en usine deux échantillons identiques, l'un pour l'essai, l'autre pour les besoins de l'identification ;

Se soumettre éventuellement à des essais de contrôle ou d'identification des matériaux ; il peut être procédé par dépôt de formules et d'échantillons des constituants auprès du laboratoire.