Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999En vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article ANNEXE VI, 21

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

Un clapet est réputé pare-flammes lorsque, l'essai étant pratiqué selon les méthodes citées aux articles 13, 16, 17 et 18, les débits de fuite mesurés à froid et à chaud restent inférieurs aux valeurs indiquées aux articles 14, 17 et 18, ces valeurs étant fonction de la pression de service P du clapet.