Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur depuis le 30/12/2016En vigueur depuis le 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 14

Version en vigueur du 03/07/1983 au 02/08/1997Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 02 août 1997

§ 1. Des essais particuliers peuvent être prévus pour l'application des D.T.U. et sont définis dans ceux-ci.

§ 2. D'autres éléments de construction ou dispositifs sont essayés selon des méthodes différentes de celle définie au titre II. Ces méthodes d'essai font l'objet, après avis du C.E.C.M.I., soit d'annexes techniques complétant le présent arrêté, soit de textes particuliers pris en application des règlements de sécurité contre l'incendie.

L'annexe n° VII jointe au présent arrêté fixe les conditions particulières aux essais de ventilateurs de désenfumage.

§ 3. La notion de résistance au feu peut être étendue à la non-propagation des gaz et fumées (ex. : portes étanches aux fumées).