Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999En vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 18

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

§ 1. Le classement ne peut être prononcé que pour des éléments représentatifs couramment réalisés ou provenant d'une fabrication de série.

§ 2. Dans le cas d'un essai effectué sur un prototype fourni au laboratoire, il ne sera établi qu'un procès-verbal provisoire dont la validité est de 9 mois.

Le procès-verbal provisoire est confirmé à partir d'éléments prélevés par le laboratoire, sur fabrication courante, après contrôle de conformité ou réalisation d'un deuxième essai.