Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999En vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 9

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

La régulation doit satisfaire aux trois conditions ci-après :

a) Ecarts maxima tolérés :

A aucun moment après les dix premières minutes d'essai, la température enregistrée par l'un quelconque des thermocouples ne doit différer de la température correspondante de la courbe température-temps de plus 7 100 °C.

b) Ecarts moyens tolérés :

On entend par écart moyen en pour cent l'expression 100 A ((A- B) / B)

A désigne la somme intégrale de la température enregistrée en fonction du temps, et

B la somme intégrale de la fonction définie à l'article 7 dans un même intervalle de temps.

Dans ces conditions, les écarts moyens tolérés sont les suivants :

+ ou - 15 p. 100 : jusqu'à dix minutes.

+ ou - 10 p. 100 : de dix minutes à une demi-heure,

+ ou - 5 p. 100 : au-delà.

c) Pour les éléments qui contiennent une quantité significative de matériaux combustibles, l'écart de l'un quelconque des thermocouples ne doit pas dépasser 200 °C.

Pour les éléments refroidis, des dispositions particulières de pilotage peuvent être prises.