Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999En vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 7

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

Les éléments sont essayés face à, ou dans des fours agréés après avis du C.E.C.M.I.

Les essais conventionnels de résistance au feu sur éléments de construction sont conduits en suivant la courbe température-temps définie analytiquement par l'expression :

T - To = 345 log10 (8 t + 1)

T désigne la température mesurée comme dit à l'article 8 ;

To la température initiale, exprimée en degrés Celsius ;

et

t les temps comptés en minutes.

Les valeurs données par cette relation conduisent en particulier aux résultats ci-après :

659 °C après dix minutes ;

718 °C après quinze minutes ;

822 °C après trente minutes ;

880 °C après quarante-cinq minutes ;

925 °C après une heure ;

986 °C après une heure et demie ;

1030 °C après deux heures ;

1090 °C après trois heures ;

1133 °C après quatre heures ;

1194 °C après six heures.