Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 02/08/1997En vigueur du 03 juillet 1983 au 02 août 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 16

Version en vigueur du 03/07/1983 au 02/08/1997Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 02 août 1997

§ 1. Les éléments de structures porteuses dont la durée de résistance dépend des sollicitations mécaniques appliquées, c'est-à-dire de l'ensemble de la structure, des dimensions, et souvent de plusieurs paramètres de constitution (section et position d'armatures par exemple) ne font pas l'objet de classement direct.

§ 2. Les éléments de construction élaborés selon les règles définies par les D.T.U. spécifiques à leur résistance au feu ne sont pas soumis à essai ou examen par un laboratoire agréé.