Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999En vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 17

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

Selon les fonctions particulières et le rôle qu'est appelé à jouer au cours d'un incendie un élément de construction, son classement peut relever de trois catégories prévues à l'article 11 :

1. Classement de " stabilité au feu " de l'élément pour lequel le critère de résistance mécanique est seul requis ;

2. Classement " pare-flammes " de l'élément pour lequel sont requis les critères de résistance mécanique et d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables ;

3. Classement " coupe-feu " de l'élément pour lequel sont requis les critères de résistance mécanique, d'étanchéité aux flammes et aux gaz chauds ou inflammables, et d'isolation thermique.

Par ailleurs, le classement " pare-flammes de traversée " ou " coupe-feu de traversée " concerne l'aptitude des gaines ou conduits à ne pas affaiblir la résistance au feu des parois traversées (voir annexes V et VI).