Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

Abrogé depuis le 01/01/2019Abrogé depuis le 01 janvier 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 13

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

Sous réserve des dispositions particulières prises dans les annexes techniques, les essais prévus au titre II concernent les éléments ci-après :

Annexe n° I

Poteaux ;

Murs (maçonneries porteuses) ;

Poutres ;

Planchers avec plafonds directement au contact de leurs sous-faces.

Annexe n° II

Faux plafonds, plafonds suspendus utilisés comme éléments de protection.

Annexe n° III

Cloisons.

Annexe n° IV

Portes ;

Rideaux ;

Trappes de visite de gaine ;

Volets de désenfumage ou de transfert ;

Pelles de vide-ordures.

Annexe n° V

Conduits aérauliques ;

Conduits de désenfumage ;

Autres conduits.

Annexe n° VI

Clapets.