Arrêté du 21 avril 1983 relatif à la détermination du degré de résistance au feu des éléments de construction et conditions particulières d'essais des ventilateurs de désenfumage.

En vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999En vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 septembre 1999

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Article 10

Version en vigueur du 03/07/1983 au 11/09/1999Version en vigueur du 03 juillet 1983 au 11 septembre 1999

Abrogé par Arrêté 1999-08-03 art. 33 JORF 11 septembre 1999

§ 1. Les classements attribués à l'issue des essais conventionnels sont exprimés en degrés directement liés aux durées pendant lesquelles les éléments satisfont à des critères choisis en fonction du rôle qui leur est dévolu dans la construction du point de vue de la sécurité.

Les critères définis à l'article 11 conduisent aux degrés suivants : 1/4 h - 1/2 h - 3/4 h - 1 h - 1 h 1/2 - 2 h - 3 h - 4 h - 6 h.

§ 2. L'essai peut être prolongé au-delà de la durée limitant un classement à la demande du constructeur. Toutefois, il est systématiquement prolongé au-delà de la durée limitant un classement durant un temps égal à 20 p. 100 de cette durée avec un minimum de dix minutes sauf dans les cas où il y a :

- ruine de l'élément d'essai ;

- danger pour le personnel exécutant ;

- risque de dégradation du matériel d'essai.

§ 3. Le degré de classement à retenir est celui immédiatement inférieur à la durée réelle comprise entre deux degrés consécutifs pendant laquelle l'élément a satisfait aux critères définis à l'article 11.

Dans le cas où la durée réelle est égale à un degré de classement, c'est ce dernier qui est retenu.