Code du travail

En vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1987En vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R351-45

Version en vigueur du 23/11/1984 au 28/03/1987Version en vigueur du 23 novembre 1984 au 28 mars 1987

Modifié par Décret n°84-1026 du 22 novembre 1984 - art. 1 () JORF 23 novembre 1984

L'aide dont le montant et la durée sont fixés conformément aux articles R. 351-47 et R. 351-48 est versée en une fois, après constatation de l'exercice de la nouvelle activité, sous réserve que cette constatation puisse être opérée dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision du commissaire de la République s'il s'agit d'une entreprise individuelle, de six mois s'il s'agit d'une entreprise constituée sous forme sociale.

Cette aide doit être exclusivement employée à la couverture de dépenses directement nécessaires à l'exercice de la nouvelle activité.