Code du travail

En vigueur du 05/08/1982 au 19/02/1987En vigueur du 05 août 1982 au 19 février 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R513-15

Version en vigueur du 05/08/1982 au 19/02/1987Version en vigueur du 05 août 1982 au 19 février 1987

Modifié par Décret n°82-687 du 30 juillet 1982 - art. 1 (V) JORF 5 AOUT 1982

Chaque employeur adresse, au plus tard le 10 septembre de l'année de l'élection générale, au maire de la commune où il exerce son activité professionnelle principale un état en vue de sa propre inscription. Il précise la section dont il relève.

Cette disposition ne s'applique pas aux salariés ayant la qualité d'électeur employeur au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail.

Si, par application du sixième alinéa de l'article L. 513-1 du code du travail, l'employeur a la faculté d'opter entre la section correspondant à son activité professionnelle principale et la section de l'encadrement, il indique celle des deux sections au titre de laquelle il entend être électeur.