Code du travail

En vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987En vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2026

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Article R241-2

Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/01/1987Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 janvier 1987

Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Les entreprises ou établissements auxquels s'applique l'article R. 241-1 doivent disposer d'un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement dès lors que le temps minimal que le médecin du travail doit consacrer à l'exercice de ses missions, définies par l'article L. 241-2 et les mesures réglementaires prises pour son application, est au moins égal à 173 heures par mois.

Lorsque le temps minimal est inférieur à 173 heures par mois, mais supérieur à 20 heures par mois, il peut être créé un service médical du travail d'entreprise ou d'établissement, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-7.

Ces temps minimaux sont calculés conformément aux dispositions de l'article R. 241-32.