Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990En vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L931-7

Version en vigueur du 25/02/1984 au 14/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 14 juillet 1990

Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 1, ART. 2 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

La durée de ce congé ne peut être imputée sur la durée du congé payé annuel. Ce congé est assimilé à une période de travail pour la détermination des droits des intéressés en matière de congé payé annuel.

La même assimilation s'applique à l'égard des droits que le salarié tient de son ancienneté dans l'entreprise.