Code du travail

En vigueur du 08/09/1985 au 01/04/1992En vigueur du 08 septembre 1985 au 01 avril 1992

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R241-40

Version en vigueur du 08/09/1985 au 01/04/1992Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 01 avril 1992

Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Lorsque l'activité d'une entreprise ou d'un établissement comporte un travail de jour et de nuit et en l'absence d'infirmières ou d'infirmiers, ou lorsque leur nombre, calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35, ne permet pas d'assurer une présence permanente de ce personnel, l'employeur prend, après avis du médecin du travail, les dispositions nécessaires pour assurer les premiers secours aux accidentés et aux malades.

Ces dispositions sont consignées dans un document tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.