Code du travail

En vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986En vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L122-1-1

Version en vigueur du 26/07/1985 au 12/08/1986Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 12 août 1986

Création Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 92 () JORF 26 juillet 1985

Le directeur départemental du travail et de l'emploi ou le fonctionnaire de contrôle assimilé peut autoriser la conclusion de contrats à durée déterminée ne pouvant excéder vingt-quatre mois dans les deux cas suivants :

1° Survenance dans l'entreprise d'une commande exceptionnelle, notamment à l'exportation, dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens qualitativement ou quantitativement exorbitants de ceux qu'elle utilise ordinairement, pendant plus de six mois ;

2° Remplacement d'un salarié sous contrat à durée indéterminée ayant définitivement quitté son poste de travail et ne pouvant être remplacé par un autre salarié sous contrat à durée indéterminée en raison d'arrêts d'activité ou de changements de techniques de production ou de matériel expressément prévus, ayant fait l'objet d'une saisine du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, et devant, dans un délai maximum de vingt-quatre mois, aboutir à des suppressions d'emplois dans l'entreprise.

Ce contrat doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; sa durée totale, compte tenu, le cas échéant, du renouvellement prévu à l'article L. 122-3-2 ne peut excéder vingt-quatre mois. Le directeur départemental du travail et de l'emploi géographiquement compétent ou le fonctionnaire de contrôle assimilé prend sa décision dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle il a reçu la demande motivée. A défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acquise.