Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990En vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L920-5

Version en vigueur du 25/02/1984 au 10/07/1990Version en vigueur du 25 février 1984 au 10 juillet 1990

Modifié par LOI 84-130 1984-02-24 ART. 38 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

Les personnes définies à l'article L. 920-2 adressent chaque année à l'autorité administrative de l'Etat un document retraçant l'emploi des sommes reçues au titre des conventions mentionnées à l'article L. 920-1 et dressant un bilan pédagogique et financier de leur activité. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat et de l'annexe du dernier exercice clos.

Les programmes, tarifs et procédures de validation pédagogique des acquis des actions de formation doivent faire l'objet d'un dépôt préalable auprès du représentant de l'Etat dans la région.

Un document, remis aux stagiaires lors de l'entrée en formation, précise:

- le règlement intérieur du stage ;

- son programme ;

- la forme et les conditions dans lesquelles la formation peut être validée ;

- les modalités selon lesquelles il est pourvu au règlement des incidents de stage et celles selon lesquelles est assurée la représentation des stagiaires auprès de la direction.