Code du travail

En vigueur du 25/02/1984 au 15/04/1988En vigueur du 25 février 1984 au 15 avril 1988

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 mai 2026

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Article L961-2

Version en vigueur du 25/02/1984 au 15/04/1988Version en vigueur du 25 février 1984 au 15 avril 1988

Création LOI 84-130 1984-02-24 ART. 11, ART. 13 JORF 25 FEVRIER 1984 LOI RIGOULT

L'Etat et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L. 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.

Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires définis à l'article L. 961-5 lorsque ceux-ci ne sont pas pris en charge par les institutions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.

Le montant maximum de ces rémunérations et la limite de temps au-delà de laquelle elles ne sont plus servies sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel.

L'Etat et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.