Code du travail

En vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994En vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mai 2026

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Article R241-37

Version en vigueur du 08/09/1985 au 14/04/1994Version en vigueur du 08 septembre 1985 au 14 avril 1994

Modifié par Décret 85-947 1985-08-16 art. 1 JORF 8 septembre 1985

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 241-35 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.