Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 23/12/2000 au 24/03/2006En vigueur du 23 décembre 2000 au 24 mars 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article L224-9

Version en vigueur du 23/12/2000 au 24/03/2006Version en vigueur du 23 décembre 2000 au 24 mars 2006

Les deniers des pupilles de l'Etat sont confiés au trésorier-payeur général.

Le tuteur peut autoriser, au profit du pupille, le retrait de tout ou partie des fonds lui appartenant.

Les revenus des biens et capitaux appartenant aux pupilles sont perçus au profit du département jusqu'à leur majorité, à titre d'indemnité d'entretien et dans la limite des prestations qui leur ont été allouées. Lors de la reddition des comptes, le tuteur, à son initiative ou à la demande du conseil de famille, peut proposer, avec l'accord de ce dernier, au président du conseil général toute remise jugée équitable à cet égard.

Les héritiers, autres que les frères et soeurs élevés eux-mêmes par le service, qui se présentent pour recueillir la succession d'un pupille, doivent rembourser au département les frais d'entretien du pupille, déduction faite des revenus que le département avait perçus.

Lorsque aucun héritier ne se présente, les biens des pupilles de l'Etat décédés sont recueillis par le département et utilisés pour l'attribution de dons ou de prêts aux pupilles et anciens pupilles de l'Etat.

Les biens du tuteur ne sont pas soumis à l'hypothèque légale instituée à l'article 2121 du code civil.



Code de l'action sociale et des familles L543-1, L551-1, L561-1, L571-1 : les dispositions du présent article sont applicables à Mayotte, dans le territoire des îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie sous réserve d'adaptations.