Code de l'action sociale et des familles

En vigueur du 26/10/2004 au 09/04/2006En vigueur du 26 octobre 2004 au 09 avril 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2026

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Article R314-86

Version en vigueur du 26/10/2004 au 09/04/2006Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 09 avril 2006

I. - L'établissement ou le service ne peut faire supporter par les produits de la tarification le versement, à son organisme gestionnaire ou à une personne placée sous le contrôle de celui-ci, d'une rémunération pour occupation de locaux, à l'exception des paiements compatibles avec le contrat de commodat définit à l'article 1875 du code civil.

II. - Les loyers éventuellement versés à une personne morale distincte de l'organisme gestionnaire ne peuvent pas prendre en compte des charges relevant du propriétaire, sauf en cas de louage emphytéotique.

En ce dernier cas, la somme du loyer annuel, des dotations aux provisions pour travaux, ainsi que des charges de grosses réparations, au sens de l'article 606 du code civil, qui sont mises à la charge du locataire, ne peut excéder, chaque année, la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.

III. - Les loyers versés à une personne morale dont le contrôle est assuré conjointement par plusieurs personnes morales de droit privé gestionnaires d'établissement ou services relevant du I de l'article L. 312-1 ne sont pris en compte que dans la limite de la valeur locative de l'immeuble évaluée par le service des domaines.

En ce cas, l'établissement ou service joint au compte administratif mentionné à l'article R. 314-49 les statuts de la personne morale propriétaire et la composition de son conseil d'administration, ainsi que la copie de son bilan, de son compte de résultat et de leurs annexes.