Code de la mutualité

En vigueur depuis le 12/03/2002En vigueur depuis le 12 mars 2002

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Article R222-13

Version en vigueur depuis le 12/03/2002Version en vigueur depuis le 12 mars 2002

Création Décret n°2002-332 du 11 mars 2002 - art. 1 () JORF 12 mars 2002

Le montant de la prestation est égal, pour chaque bénéficiaire, au produit du nombre d'unités de rente inscrites à son compte par la valeur de service de l'unité déterminée par le règlement auquel il a adhéré.