Code de la mutualité

En vigueur depuis le 04/05/2002En vigueur depuis le 04 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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La délibération mentionnée à l'article R. 212-4 détermine, le cas échéant, la ou les catégories de membres à laquelle ou auxquelles il est proposé de souscrire à l'emprunt.

La mutuelle ou l'union est tenue d'informer, au moins une fois par an, chaque membre adhérent ou participant concerné du montant et de l'échéance de sa créance au titre de l'emprunt pour le fonds de développement.