Code de la mutualité

En vigueur depuis le 12/02/2004En vigueur depuis le 12 février 2004

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Article R114-4

Version en vigueur depuis le 12/02/2004Version en vigueur depuis le 12 février 2004

Création Décret n°2004-132 du 10 février 2004 - art. 1 () JORF 12 février 2004

L'indemnité mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 114-26 peut être attribuée dans les organismes mutualistes qui, en moyenne annuelle au cours des trois derniers exercices, comptent au moins cinq mille membres participants recensés, ont encaissé au moins un million d'euros de cotisations ou ont employé au moins dix salariés en équivalent temps plein.