Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Article L225-6

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Sous réserve des dispositions des articles L. 225-2 à L. 225-5 et pour le surplus, les règles générales de droit international privé en matière d'obligations contractuelles sont applicables.