Code de la mutualité

En vigueur depuis le 29/12/2023En vigueur depuis le 29 décembre 2023

Dernière mise à jour des données de ce texte : 03 mai 2025

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Article L224-8

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Les opérations relatives au remboursement de frais de soins, à la protection juridique et à l'assistance ont un caractère indemnitaire ; l'indemnité due par la mutuelle ou par l'union ne peut excéder le montant des frais restant à la charge du membre participant au moment du sinistre.