Code de la mutualité

En vigueur depuis le 21/02/2007En vigueur depuis le 21 février 2007

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Article L224-2-3

Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Création Loi 2007-210 2007-02-19 art. 6 1° JORF 21 février 2007

Le membre participant doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque la mutuelle, l'union ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions.