Code de la mutualité

En vigueur depuis le 21/02/2007En vigueur depuis le 21 février 2007

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Article L224-2-1

Version en vigueur depuis le 21/02/2007Version en vigueur depuis le 21 février 2007

Création Loi n°2007-210 du 19 février 2007 - art. 6

Est considéré comme sinistre, au sens du présent chapitre, le refus qui est opposé à une réclamation dont le membre participant est l'auteur ou le destinataire.