Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Article L221-1

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

L'engagement réciproque du membre participant ou du membre honoraire et de la mutuelle ou de l'union résulte de la signature d'un bulletin d'adhésion ou, le cas échéant, de la souscription d'un contrat collectif.