Code de la mutualité

En vigueur depuis le 22/04/2001En vigueur depuis le 22 avril 2001

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Article L114-33

Version en vigueur depuis le 22/04/2001Version en vigueur depuis le 22 avril 2001

Les dispositions de l'article L. 114-32 ne sont pas applicables aux conventions portant sur des opérations courantes, conclues à des conditions normales, définies par décret en Conseil d'Etat.

Toutefois, ces conventions sont communiquées par l'intéressé au président du conseil d'administration. La liste et l'objet desdites conventions sont communiqués par le président aux membres du conseil d'administration et aux commissaires aux comptes. Ces éléments sont présentés par l'assemblée générale dans des conditions fixées par décret.