Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 27/02/2006 au 16/06/2011En vigueur du 27 février 2006 au 16 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 50

Version en vigueur du 27/02/2006 au 16/06/2011Version en vigueur du 27 février 2006 au 16 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
Modifié par Décret n°2006-227 du 24 février 2006 - art. 12 (VT) JORF 26 février 2006

Les agents de bureau qui ne sont pas intégrés dans le corps des agents administratifs sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 3 de rémunération. Ils sont reclassés dans cette échelle conformément aux dispositions prévues à l'article 8 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C.

Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les émoluments de base mentionnés à l'article 15 dudit décret sont effectuées conformément aux dispositions de l'alinéa ci-dessus à compter du 1er juillet 2000. Les pensions de fonctionnaires retraités ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées en application de ces mêmes dispositions à compter du 1er juillet 2000.