Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 07/08/2007 au 16/06/2011En vigueur du 07 août 2007 au 16 juin 2011

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 21

Version en vigueur du 07/08/2007 au 16/06/2011Version en vigueur du 07 août 2007 au 16 juin 2011

Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
Modifié par Décret 2007-1191 2007-08-07 art. 3 JORF 7 août 2007

I. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle à compter du 1er août 1996 :

1° Dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe supérieure ayant atteint le 4e échelon de ce grade ;

2° Dans les conditions fixées au 2° de l'article 69 précité, les secrétaires médicaux de classe normale ayant atteint le 7e échelon de ce grade, ainsi que les secrétaires médicaux de classe supérieure.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités de l'examen professionnel organisé en application de l'alinéa précédent.

Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe exceptionnelle est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.

II. - Peuvent être nommés au grade de secrétaire médical de classe supérieure, à compter du 1er août 1996, dans les conditions fixées au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les secrétaires médicaux de classe normale comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade et cinq années au moins de services dans un corps, emploi ou cadre d'emplois de la catégorie B.

Le nombre de promotions dans le grade de secrétaire médical de classe supérieure est calculé chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007.