Décret n°90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière

En vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2017En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2017

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Article 36

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-1704 du 12 décembre 2016 - art. 8

La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 37 ci-dessous, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps, cadre d'emploi ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine, s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.