Article 43
Abrogé par Décret n°2011-660 du 14 juin 2011 - art. 22
Les secrétaires de direction des établissements de cure sont intégrés sur leur demande dans le corps des adjoints des cadres hospitaliers. Ils sont classés dans les conditions prévues au II de l'article 37 ci-dessus.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter leur demande.
Les agents qui n'auront pas opté pour l'intégration seront maintenus dans leur situation statutaire antérieure.