Loi n°70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière

En vigueur du 08/01/1986 au 04/01/1992En vigueur du 08 janvier 1986 au 04 janvier 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2007

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Article 34

Version en vigueur du 08/01/1986 au 04/01/1992Version en vigueur du 08 janvier 1986 au 04 janvier 1992

Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 25 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 8 () JORF 30 décembre 1979

L'autorisation mentionnée à l'article 31 est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé qui statue dans un délai maximum de six mois, sur avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux prévue à l'article 44.

Un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.

Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.