Article 34
Abrogé par Loi n°91-1406 du 31 décembre 1991 - art. 7 () JORF 4 janvier 1992
Modifié par Loi n°86-17 du 6 janvier 1986 - art. 25 () JORF 8 janvier 1986
Modifié par Loi n°79-1140 du 29 décembre 1979 - art. 8 () JORF 30 décembre 1979
Un décret fixe la liste des établissements ou équipements pour lesquels l'autorisation ne peut être donnée que par le ministre chargé de la santé après avis de la commission nationale des équipements sanitaires et sociaux.
Dans chaque cas, la décision du ministre ou du préfet de région est notifiée au demandeur dans un délai maximum de six mois suivant la date de dépôt de la demande. A défaut de décision dans ce délai, l'autorisation est réputée acquise.