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CHAPITRE Ier : DU SERVICE PUBLIC HOSPITALIER (Articles 2 à 17)
SECTION I - Dispositions générales. (Articles 2 à 5)
SECTION II - Des groupements interhospitaliers. (Articles 6 à 14)
- Article 6
- Article 7
ABROGÉ
Article 8ABROGÉ
Article 9ABROGÉ
Article 10ABROGÉ
Article 11ABROGÉ
Article 12ABROGÉ
Article 13- Article 14
SECTION II bis - Des syndicats interhospitaliers. (Articles 14-1 à 15)
SECTION III - De la participation du service public hospitalier à l'enseignement médical, pharmaceutique et odontologique. (Articles 16 à 17)
CHAPITRE II : DES ETABLISSEMENTS D'HOSPITALISATION PUBLICS. (Articles 18 à 30)
CHAPITRE III : DES ETABLISSEMENTS PRIVES (Articles 31 à 43)
CHAPITRE IV : DE L'EQUIPEMENT SANITAIRE. (Articles 44 à 48)
CHAPITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES. (Articles 49 à 58)
Annexes (Article Annexe)
Article 25-4
Version en vigueur du 28/01/1987 au 02/08/1991Version en vigueur du 28 janvier 1987 au 02 août 1991
Création Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 - art. 23 () JORF 28 janvier 1987
Les modalités d'exercice de l'activité libérale font l'objet d'un contrat conclu entre le praticien concerné et l'établissement hospitalier sur la base d'un contrat type d'activité libérale établi par voie réglementaire.
Ce contrat est approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, après avis du conseil d'administration et de la commission médicale consultative, pour une durée de cinq ans, renouvelable. L'approbation du contrat vaut autorisation d'exercice de l'activité libérale.