Article 24
Modifié par Loi n°86-33 du 9 janvier 1986 - art. 114 () JORF 11 janvier 1986
Modifié par Loi n°84-5 du 3 janvier 1984 - art. 9 () JORF 4 janvier 1984
La commission médicale consultative est obligatoirement consultée sur le programme, le budget et les comptes de l'établissement, ainsi que sur l'organisation et le fonctionnement des départements. Elle est également consultée sur le fonctionnement des services non médicaux qui intéressent la qualité des soins ou la santé des malades.
La commission médicale consultative établit chaque année un rapport sur l'évaluation des soins dispensés dans l'établissement qui est transmis au conseil d'administration et au comité technique paritaire.