Code rural (ancien)

En vigueur du 03/01/1984 au 31/12/1988En vigueur du 03 janvier 1984 au 31 décembre 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 1004

Version en vigueur du 03/01/1984 au 31/12/1988Version en vigueur du 03 janvier 1984 au 31 décembre 1988

Modifié par Loi 84-1 1984-01-02 art. 1 JORF 3 janvier 1984

Les personnes relevant au titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux :

1° Le premier collège comprend :

a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture n'employant pas de main-d'oeuvre salariée à titre permanent ;

b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

2° Le deuxième collège comprend les travailleurs salariés de l'agriculture, de l'artisanat rural et des professions connexes, énumérés aux 1° à 7°, 9° et 10° de l'article 1144 ;

3° Le troisième collège comprend :

a) Les exploitants agricoles, les artisans ruraux et les autres travailleurs indépendants des professions connexes à l'agriculture employant une main-d'oeuvre salariée, à titre permanent ;

b) Les membres non salariés de leur famille travaillant sur l'exploitation ou dans l'entreprise ;

c) Les organismes agricoles mentionnés au 7° de l'article 1144.

Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des salariés agricoles en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse, d'un avantage d'invalidité ou d'une rente d'accident du travail de ce régime sont rattachées au deuxième collège. Les personnes qui bénéficient des prestations en nature de l'assurance maladie du régime des non salariés agricoles, en qualité de titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité de ce régime, sont rattachées au collège électoral auquel elles appartenaient à la date de cessation de leur activité agricole non salariée.