Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987En vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 10

Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987

Les documents sont déposés à la mairie de la commune de la situation des lieux, pour être communiqués à tous les intéressés. La date de dépôt est affichée à la porte de la mairie et publiée au moins huit jours à l'avance dans un journal d'annonces du département.

Pendant un mois, les documents peuvent être consultés sur place. Passé ce délai, un membre de la commission communale, désigné par le président, reçoit pendant trois jours les observations des intéressés et des tiers.

La commission communale ordonne ensuite les rectifications qu'elle estime fondées, compte tenu des explications et justifications produites devant elle.

A défaut de toute réclamation, les documents ainsi établis ou rectifiés sont présumés exacts. Sont notamment regardées comme définitivement abandonnées et sont utilisées dans les conditions fixées à l'article 12, les parcelles dont les propriétaires n'auraient pas été indiqués sur les documents publiés et ne se seraient pas fait connaître au cours de la procédure.