Code rural (ancien)

En vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987En vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 16

Version en vigueur du 28/09/1955 au 01/01/1987Version en vigueur du 28 septembre 1955 au 01 janvier 1987

La commission communale a qualité pour provoquer les échanges ou remembrements amiables.

Elle peut aussi prescrire des échanges qui doivent être obligatoirement réalisés. Elle le fait notamment lorsque la création de chemins ou fossés d'assainissement ou le redressement de cours d'eau, rus ou fossés existants doit entraîner la division de parcelles ou lorsque des échanges de cultures ont été pratiqués.

Les échanges imposés par la commission se font, de même que les échanges amiables, selon les modalités de l'article 37.