Code rural (ancien)

En vigueur du 26/07/1985 au 24/06/1989En vigueur du 26 juillet 1985 au 24 juin 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 285

Version en vigueur du 26/07/1985 au 24/06/1989Version en vigueur du 26 juillet 1985 au 24 juin 1989

Modifié par Loi n°85-772 du 25 juillet 1985 - art. 127 () JORF 26 juillet 1985

Sont réputés vices rédhibitoires et donnent seuls ouverture aux actions résultant des articles 1641 et suivants du code civil, sans distinction des localités où les ventes et échanges ont lieu, les maladies ou défauts ci-après, savoir :

Pour le cheval, l'âne et le mulet :

l'immobilité ;

l'emphysème pulmonaire ;

le cornage chronique ;

le tic proprement dit avec ou sans usure des dents ;

les boiteries anciennes intermittentes ;

la fluxion périodique des yeux.

Pour l'espèce porcine :

la ladrerie.

Pour l'espèce bovine :

la tuberculose.

Sont considérés comme tuberculeux et peuvent donner lieu à rédhibition :

1° les animaux cliniquement atteints ;

2° les animaux qui ont réagi à l'épreuve de la tuberculine, exclusivement pratiquée suivant les procédés approuvés par le comité consultatif des épizooties ou qui ont été reconnus tuberculeux par tout autre procédé approuvé par ledit comité.

Pour les espèces bovine et caprine :

la brucellose.

Sont considérés comme atteints de brucellose et peuvent donner lieu à rédhibition, les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et du développement rural.

La leucose enzootique.

Sont considérés comme atteints de leucose enzootique et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'une recherche de la maladie par des épreuves effectuées selon des procédés et des critères approuvés par la commission nationale vétérinaire et dont le résultat a été reconnu positif par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture.

Aucune action en garantie ne saurait être introduite si l'acheteur a libéré par écrit, au moment de la vente de l'animal, le vendeur de toute garantie.