Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989En vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 309

Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

Tout vétérinaire ou docteur vétérinaire désirant exercer sa profession est tenu, dans le mois qui suit son établissement, de faire enregistrer, sans frais, son diplôme à la préfecture de son département et au greffe du tribunal de grande instance de son arrondissement. L'enregistrement du diplôme doit être obligatoirement suivi, dans le délai de six mois, de la production d'un certificat d'inscription au tableau de l'ordre des vétérinaires. Le fait de porter son domicile dans un autre département oblige à un nouvel enregistrement du diplôme dans le même délai.