Code rural (ancien)

En vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989En vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 318

Version en vigueur du 19/04/1955 au 24/06/1989Version en vigueur du 19 avril 1955 au 24 juin 1989

Le conseil régional de l'ordre dresse, par département, le tableau des vétérinaires et docteurs vétérinaires remplissant les conditions requises et admis à exercer leur profession. Ce tableau est tenu à jour au début de chaque année ; il est déposé à la préfecture ainsi qu'au parquet du tribunal de grande instance du chef-lieu de chacun des départements de la région.

L'inscription doit être demandée par les intéressés au conseil de la région dans laquelle ils se proposent d'exercer leur profession. La demande doit être accompagnée du diplôme de vétérinaire ou de docteur vétérinaire en original ou en copie certifiée conforme.

Le conseil régional de l'ordre doit statuer dans un délai maximum de deux mois, à compter de la demande, après vérification des titres du demandeur. Ce délai est prolongé lorsqu'il est indispensable de procéder à une enquête hors de la France continentale. L'inscription ne peut être refusée que par décision motivée.

En cas de changement de domicile professionnel, l'inscription est transférée d'office au tableau dressé par le département du nouveau domicile.

Le refus d'inscription au tableau de l'ordre ouvre droit à recours dans les conditions prévues à l'article 323.

En demandant leur inscription au tableau, les vétérinaires et docteurs vétérinaires s'engagent sous la foi du serment à exercer leur profession avec conscience et probité.