Code rural (ancien)

En vigueur du 05/07/1980 au 25/01/1990En vigueur du 05 juillet 1980 au 25 janvier 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

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Article 188-6

Version en vigueur du 05/07/1980 au 25/01/1990Version en vigueur du 05 juillet 1980 au 25 janvier 1990

Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 45 () JORF 5 juillet 1980
Modifié par Loi n°80-502 du 4 juillet 1980 - art. 51 () JORF 5 juillet 1980

Tout preneur, lors de la conclusion d'un bail, doit faire connaître au bailleur la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur doit obtenir l'autorisation d'exploiter en application de l'article 188-2 du présent code, le bail est conclu sous réserve de l'octroi de ladite autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article 188-2 dans le délai imparti par le préfet conformément à l'article 188-7 emporte la nullité du bail que le préfet, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux.