Code rural (ancien)

En vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989En vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 309-6

Version en vigueur du 17/06/1971 au 24/06/1989Version en vigueur du 17 juin 1971 au 24 juin 1989

Création Loi 71-450 1971-06-16 art. 1 JORF 17 juin 1971

Au cas de survenance d'une épizootie, les anciens élèves et élèves des écoles nationales vétérinaires remplissant les conditions prévues aux articles 309-1 et 309-2, peuvent, dans les cas et conditions déterminés par décret en Conseil d'Etat, pratiquer la médecine et la chirurgie vétérinaires sans avoir la qualité d'assistant ou de remplaçant de vétérinaires ou docteurs vétérinaires.