Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 22)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 75
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/01/2012Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2011-2049 du 30 décembre 2011 - art. 4
Les fonctionnaires admis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère des affaires étrangères en application des dispositions de l'article 16-1 du décret susvisé du 16 décembre 1955 et dans celui des secrétaires de chancellerie en application des dispositions de l'article 10 du décret du 6 mai 1964 peuvent se présenter, sans limitation d'âge, aux trois premiers concours internes ouverts pour le recrutement de secrétaires adjoints des affaires étrangères postérieurement à la publication du présent décret.