Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 22)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 8
Version en vigueur du 13/03/1969 au 01/07/2022Version en vigueur du 13 mars 1969 au 01 juillet 2022
Abrogé par Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 8
Les ministres plénipotentiaires hors-classe qui justifient de vingt-cinq ans de services publics peuvent être mis, en qualité de conseiller diplomatique du Gouvernement, à la disposition du ministre des affaires étrangères dans les conditions prévues à l'article 3.