Voir le sommaire du texte consolidé
CHAPITRE Ier : Dispositions particulières aux différents corps du personnel diplomatique et consulaire (Articles 2 à 48)
Section I : Ambassadeurs de France (Articles 2 à 3)
Section II : Ministres plénipotentiaires (Articles 4 à 8)
Section III : Conseillers des affaires étrangères (cadre général et cadre d'Orient) (Articles 9 à 17)
Section IV : Secrétaires des affaires étrangères (cadre général, cadre d'Orient et cadre d'administration) (Articles 18 à 22)
ABROGÉSection V : Chanceliers
Section VI : Secrétaires de chancellerie (Articles 24 à 28)
- Article 24
- Article 25
- Article 26
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31
Section VII : Attachés des systèmes d'information et de communication (Articles 32 à 35-4)
ABROGÉSection VII bis
Section VIII : Secrétaires des systèmes d'information et de communication (Articles 39 à 48)
CHAPITRE II : Dispositions générales (Articles 49 à 68)
CHAPITRE III : Dispositions Transitoires. (Articles 73 à 77)
Article 25
Version en vigueur du 16/03/1997 au 01/01/2012Version en vigueur du 16 mars 1997 au 01 janvier 2012
Modifié par Décret n°97-234 du 11 mars 1997 - art. 3 () JORF 16 mars 1997
Modifié par Décret 80-846 1980-10-27 art. 2 JORF 30 octobre 1980
Modifié par Décret 78-666 1978-06-23 art. 6 JORF 27 juin 1978
Modifié par Décret 76-1089 1976-11-25 art. 9 JORF 2 décembre 1976
Modifié par Décret 72-400 1972-05-15 art. 3 JORF 18 mai 1972
Le corps des secrétaires de chancellerie comprend trois grades ainsi dénommés :
- Secrétaire de chancellerie de classe normale ;
- Secrétaire de chancellerie de classe supérieure ;
- Secrétaire de chancellerie de classe exceptionnelle.