Décret n°69-222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires.

En vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006En vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 décembre 2025

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Article 34-4

Version en vigueur du 28/10/1998 au 31/12/2006Version en vigueur du 28 octobre 1998 au 31 décembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 17 () JORF 31 décembre 2006
Création Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 - art. 2 () JORF 28 octobre 1998

Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché des systèmes d'information et de communication à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 35-3 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes :

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ;

- les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans.

Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.

Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 34-1 ci-dessus.